Voici un article très intéressant sur la comptabilité d'entreprise et l'import-export. Ce dernier est proposé par Monsieur Jean Sliwa. Monsieur Sliwa est un ancien fonctionnaire des douanes et auteur de plusieurs ouvrages dans les domaines comptable, gestion d'entreprise et import-export. Il est également auteur de deux blogs http://pourinfoeco.over-blog.
Bonne lecture à tous !
La comptabilité commerciale au sens de système, d’écriture, de document (dont les justificatifs), de contenu, joue en matière d’import-export un rôle non négligeable qui est présenté ici dans les principaux aspects cités dans les trois textes d’application de la réglementation douanière : le code des douanes de l’Union (CDU), le Règlement délégué n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 et le Règlement d’exécution n° 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015.
Dans une première approche, l’endroit où elle est tenue détermine les lieux de présentation des demandes des opérateurs en matière d’application de la réglementation douanière et le domaine territorial de compétence des autorités habilitées à y répondre, comme il est mentionné à l’article 22 du CDU, qui prévoit, que, sauf dispositions contraires : «l'autorité douanière compétente est celle du lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, et où est exercée une partie au moins des activités devant être couvertes par la décision ».
Ainsi qu’à l’article 12 du Règlement délégué, qui précise, que : «Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’autorité douanière compétente, conformément à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, l’autorité douanière compétente est celle du lieu où le demandeur conserve ou permet de consulter ses écritures et documents nécessaires à l’autorité douanière pour se prononcer (comptabilité principale à des fins douanières).
Cette disposition prévaut également en cas d’application de la procédure de consultation et d’échange d’informations entre autorités douanières selon l’article 31 du Règlement d’exécution.
Selon le Règlement délégué, cette comptabilité principale à des fins douanières au sens de l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du CDU, est constituée « par les comptes considérés par les autorités douanières comme essentiels du point de vue douanier et permettant aux autorités douanières de surveiller et de contrôler toutes les activités couvertes par l’autorisation en question. Les données commerciales, fiscales ou autres données comptables du demandeur peuvent être acceptées en tant que comptabilité principale à des fins douanières, si elles facilitent les contrôles basés sur l’audit ».
Le système comptable, les documents comptables et les justificatifs sont aussi dans leur ensemble des paramètres d’attribution de certains avantages, à savoir par exemple des simplifications mentionnées aux articles 73 du CDU et 71 du Règlement délégué, qui consistent dans le fait d’autoriser que des éléments à fournir en matière de valeur le soient sur la base de critères spécifiques, lorsqu'ils ne sont pas quantifiables à la date à laquelle la déclaration en douane est acceptée.
Ces simplifications sont accordée entre autres conditions si le demandeur « b) utilise un système comptable qui est compatible avec les principes de comptabilité généralement admis appliqués dans l’État membre où la comptabilité est tenue et qui facilitera les contrôles douaniers par audit. Le système comptable conserve un historique des données qui fournit une piste d’audit depuis le moment où les données sont saisies dans le dossier ».
Ce système comptable, son organisation, son fonctionnement, le contenu des écritures, les délais et modalités d’enregistrement, les obligations et interdictions, etc., sont définis principalement aux articles L123-12 à L123-28-2 du code de commerce, au plan comptable général et par des instructions de l’Autorité des normes comptables (ANC) consultables sur le site http://www.anc.gouv.fr/.
En matière de garanties, la comptabilité constitue de même un élément pris en compte pour l’attribution de réductions de leurs montants à hauteur de 50% ou de 30%, et plus encore d’une dispense, sous réserve entre autres dispositions, que le demandeur «utilise un système comptable compatible avec les principes de comptabilité généralement admis appliqués dans l’État membre où la comptabilité est tenue, ….» (Article 84 du Règlement délégué).
Le demandeur doit également apporter en de domaine la preuve :
- sur la base des écritures et informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu’il dispose d’une capacité financière suffisante pour remplir ses obligations et ses engagements compte tenu de la nature et du volume de son activité économique, y compris qu’il n’a pas d’actifs nets négatifs, sauf s’ils peuvent être couverts ;
- qu’il dispose de ressources financières suffisantes pour remplir ses engagements en ce qui concerne la part du montant de référence non couverte par la garantie.
Ces preuves sont notamment apportées au moyen du bilan et du compte de résultat.
Il en est de même en matière d’octroi du statut d’opérateur économique agréé pour tout demandeur, qui, comme le stipule l’article 39 du CDU :
doit démontrer « qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d'un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires » ;
doit attester de sa solvabilité « en présentant une situation financière satisfaisante lui permettant de s'acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l'activité économique concernée ».
Les documents commerciaux, les écritures et la comptabilité sont aussi des supports des contrôles exercés :
1) lors des dédouanements, comme prévu par l’article 46 du CDU ;
2) a posteriori, selon l’article 48 du CDU ;
3) aux fins de contrôles spécifiques réalisés au titre :
- de l’article 64 du Règlement d’exécution, pour ce qui concerne la délivrance des certificats d’information INF 4 (Article 64, paragraphe 1, du code) comme indiqué dans cet extrait « Les autorités peuvent exiger toute preuve et procéder aux vérifications de la comptabilité du fournisseur ou à tout autre contrôle qu’elles estiment utile ».
- de l’article 108 du Règlement d’exécution, en ce qui concerne le respect des règles relatives au caractère originaire des produits, qui prescrit, que « 3. Les autorités compétentes des pays bénéficiaires sont en droit d’exiger tout élément de preuve et de procéder à des vérifications de la comptabilité de l’exportateur et, le cas échéant, des producteurs qui l’approvisionnent, y compris dans leurs locaux, ainsi que de procéder à tout autre contrôle qu’elles estiment approprié ».
- de l’article 114 du Règlement d’exécution, en matière de délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, qui fait obligation à l’exportateur de présenter «sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d’établir l’exactitude du caractère originaire des produits éligibles au régime préférentiel, ainsi qu’à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l’obtention de ces produits ».