L'Accord sur les marchés publics (1994) (AMP) qui est actuellement en vigueur a été signé à Marrakech le 15 avril 1994, en même temps que l'Accord instituant l'OMC.
L'AMP établit un cadre de droits et d'obligations dont sont convenues les Parties au sujet de leurs lois, règlements, procédures et pratiques en matière de marchés publics.
On retrouve :
- des obligations publication de l'avis de publicité,
- de non-discrimination
- de réciprocité,
- à compter de seuils exprimés en droits de tirages spéciaux - DTS
L'Accord sur les marchés publics (AMP) ne s'applique que pour les états signataire :
- Canada : 1 janvier 1996
- Communautés européennes - pour ce qui est de ses 27 États membres - Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède : 1 janvier 1996
- Chypre, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, République slovaque, République tchèque et Slovénie 1 mai 2004
- Bulgarie et Roumanie : 1 janvier 2007
- Corée : 1 janvier 1997
- États-Unis : 1 janvier 1996
- Hong Kong, Chine :19 juin 1997
- Islande :28 avril 2001
- Israël : 1 janvier 1996
- Japon : 1 janvier 1996
- Liechtenstein : 18 septembre 1997
- Norvège : 1 janvier 1996
- Pays-Bas pour ce qui est de d'Aruba : 5 octobre 1996
- Singapour :20 octobre 1997
- Suisse : 1 janvier 1996
- Taipei chinois :15 juillet 2009
Plus précisémment l'AMP établit un cadre convenu de droits et d'obligations entre les Parties pour ce qui est de leurs lois, règlements, procédures et pratiques nationaux dans le domaine des marchés publics. Un principe fondamental à cet égard est la non-discrimination. En ce qui concerne les marchés visés par l'Accord, les Parties à l'Accord sont tenus d'accorder aux produits et services de toute autre Partie à l'Accord et à ses fournisseurs un traitement “qui ne sera pas moins favorable” à celui qu'elles accordent à leurs produits, services et fournisseurs nationaux (article III:1(a)). En outre, les Parties ne peuvent établir de discrimination entre des produits, des services et des fournisseurs des autres Parties (Article III:1(b)). En outre, chaque Partie est tenue de faire en sorte que ses entités n'accordent pas à un fournisseur établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui accordé à un autre fournisseur établi sur le territoire national, selon le degré de contrôle ou de participation étrangers, et qu'elles n'exercent pas de discrimination à l'encontre de fournisseurs établis sur le territoire national selon le pays de production du produit ou du service qui est fourni (article III:2).
L'Accord interdit explicitement l'utilisation des opérations de compensation — mesures utilisées pour encourager le développement local ou améliorer le compte de la balance des paiements au moyen de prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine nationale, à l'octroi de licences pour des technologies, à l'investissement, aux échanges compensés ou prescriptions similaires. Les pays en développement peuvent toutefois négocier, au moment de leur accession, des conditions pour l'utilisation des opérations de compensation, pour autant que celles-ci soient utilisées uniquement aux fins de la qualification pour la participation au processus de passation des marchés et non pas comme critères pour l'adjudication des marchés(Article V).
Pour faire en sorte que le principe fondamental de la non-discrimination soit respecté et que l'accès aux marchés publics soit ménagé aux produits, services et fournisseurs étrangers, l'Accord attache aussi une grande importance aux procédures destinées à assurer la transparence des lois, règlements, procédures et pratiques concernant les marchés publics.
L'Accord prévoit l'obligation générale de publier les lois, règlements, décisions judiciaires, décisions administratives d'application générale et toutes procédures concernant les marchés publics visés par l'Accord. La liste des publications pertinentes figure à l'Appendice IV (article XIX:1). Autre élément de transparence au titre de l'Accord, chaque gouvernement est tenu d'établir ses statistiques des marchés visés par l'Accord et de les communiquer aux autres Parties par l'intermédiaire du Comité (article XIX:5).